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Voici un petit dossier qui, comme son nom l’indique, se veut exhaustif concernant le post-internat. Le but, c’est de répondre à toutes les questions que tu t’es déjà posé, ou que tu seras amené à te poser, pour choisir ton mode d’exercice futur avec les avantages et les inconvénients de chacun. Volontairement, nous avons abordé uniquement le système hospitalier public ainsi que le post-internat immédiat pour cette première version, mais pas de panique, nous traiterons le reste plus tard ;).

RECUPERER SON DIPLÔME

Tout d’abord en premier, il faut que tu récupères ton diplôme. La démarche varie un peu selon les facultés mais en gros retiens les éléments suivants :

  • Tu fais signer ta validation de stage de Docteur Junior par ton service (ils peuvent te le faire largement un mois avant la fin, voire plus, s’ils sont sympas – pour rappel, il faut 8 mois de stages effectifs pour valider le DJ).
  • Tu l’envoies à ta scolarité et tu demandes ton relevé de stages d’internat à jour
  • Tu écris à ton coordonnateur de DES avec ton relevé de stages pour qu’il valide ton procès verbal de réussite

En attendant la rédaction du diplôme définitif, le procès verbal fait foi et va te servir pour la suite des réjouissances.

DISCUSSIONS AVEC LES AFFAIRES MEDICALES

Avant de parler avec les affaires médicales, il faut que tu discutes avec ton (ou tes) chef de service pour confirmer que tu souhaites un poste chez eux et échanger sur les modalités de ce poste (type de contrat, répartition du temps de travail, etc). Après quoi, voici un petit récapitulatif des choses à faire :

  1. Demander à ton chef de service une attestation de volonté de recrutement avec le type de poste et temps de travail
  2. Prendre rendez-vous avec les affaires médicales pour connaître la procédure
  3. Leur envoyer tous les documents demandés (liste non exhaustive ci-dessous) :
  • Extrait de casier judiciaire (ici)
    • RIB
    • Diplôme de Docteur en médecine et diplôme de DES (ou procès verbal – cf plus haut)
    • RCP (attention : il faut donc que tu prennes rendez-vous avec ton assureur avant pour la changer et passer sur un statut de médecin diplômé et non plus interne)
    • Carte vitale, attestation de droits de sécurité sociale, carte de mutuelle
    • Pages du carnet de santé avec les vaccins DTP-VHB
    • Attestation d’aptitude faite par un PH
    • Attestation d’inscription à l’ordre des médecins (j’y reviens juste après)
    • Curriculum vitae à jour
  • Justificatifs des transports en commun
  • Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Si vous choisissez un poste de CCA ou AHU, vous devrez aussi avoir cette discussion avec votre faculté.

INSCRIPTION A L’ORDRE DES MEDECINS

Je te conseille de t’y prendre au plus tard fin Septembre pour un début en Novembre et fin Mars pour un début en Mai

Même si ton dossier n’est pas complet, il pourra être validé par l’ordre sous réserve d’être complété pour ta prise de fonctions.  La plupart des conseils départementaux ne se réunissent qu’une fois par mois pour valider les demandes d’inscription. Or, sans attestation d’inscription, tu ne peux pas commencer ton contrat et tu es donc FFI en attendant (et côté salaire, c’est vraiment pas pareil !). 

Sinon, la démarche est assez simple :

  1. S’inscrire à ton ordre départemental soit depuis le site du CNOM soit via leur formulaire propre
  • Tu dois t’inscrire dans l’ordre départemental de ton lieu d’exercice principal
  • Si tu fais des remplacements, tu t’inscris dans l’ordre départemental de ton lieu de résidence
  1. Tu remplis leurs formulaires et transmets les différentes pièces justificatives demandées
  2. Tu pourras compléter ta demande des pièces manquantes plus tard (comme par exemple ton procès verbal de réussite de DES)
  3. Dès que tu auras ton attestation d’inscription, tu l’envoies à la direction des affaires médicales de ton hôpital pour que tout soit bien en règle (et que tu sois correctement payé).

CCA et AHU : KESAKO ?

Les CCA (Chefs de Clinique Assistants) et AHU (Assistants Hospitalo-Universitaires) sont des membres du personnel enseignant et hospitalier non titulaires. Ils ont donc des fonctions d’enseignement, de recherche et hospitalières. Leur prise de poste se fait dans les trois années suivant l’obtention de leur DES et leur durée totale à ce poste ne peut excéder 4 ans

Les CCA-AHU sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun. 

Pour porter le titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Un contrat de CCA-AHU ouvre les droits du secteur 2 (et vu que tu as été docteur junior, il te suffit de valider une seule année pour avoir les droits du secteur 2, même si tu n’auras pas le titre d’ancien chef de clinique).

Comment je le deviens ?

Les CCA et AHU sont recrutés par décision conjointe du directeur du CHU et du directeur de l’UFR (aka le doyen). Lorsque un poste de CCA ou AHU est ou va être vacant, ces deux directeurs doivent déclarer cette vacance et arrêter la date de clôture des inscriptions. 

Il faut alors établir deux dossierstoujours plus, on adore – et les déposer ou les faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions, l’un au siège de la direction générale du centre hospitalier universitaire, l’autre au siège de l’unité de formation et de recherche. 

Chaque dossier doit comprendre grosso modo ce que je t’expliquais plus haut sur les démarches de la fin d’internat, avec, en plus, un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives de ces derniers.

Combien je suis payé ?

La rémunération des CCA-AHU est fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget, et je te la détaille avec le texte actuellement en vigueur ci-dessous. 

Sache que cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonction publique (ça veut dire que quand on annonce une augmentation du salaire des personnels de la fonction publique, alors celui des CCA-AHU augmente aussi).

  • La rémunération universitaire : 17 770,78 € brut annuel en 1ère et 2ème année puis 20 694,00 € en 3ème et 4ème année
  • Émoluments forfaitaires hospitaliers : 18 658,79 € brut annuel en 1ère et 2ème année puis 21 728,46 € en 3ème et 4ème année
  • Indemnité d’engagement de service public exclusif pour ceux qui s’engagent à ne pas exercer une activité libérale au cours de leurs fonctions : 1 010 € mensuel brut
  • La garde est rémunérée 755,81 € brut (627,32 € net avant impôts)

En cas d’activité sur plusieurs sites, les CCA-AHU peuvent également prétendre à une prime d’exercice territorial, qui dépend du nombre de demies-journées passées sur le second site et dont tu as le détail des rémunérations dans la page « salaire » de ce site.

QUELS SONT MES DROITS ET DEVOIRS ?

Temps de travail

Le service hebdomadaire d’activités de soins, d’enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.  Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est calculée en heures (c’est notre cas en médecine d’urgence).

La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Le CCA-AHU bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte.
Si le CCA-AHU réalise une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Droit syndical

Le droit syndical est garanti aux CCA-AHU. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.  Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, aux représentants syndicaux des praticiens, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.

A QUELS CONGES AI JE DROIT ?

Sache que les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d’adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux CCA-AHU sont assimilés à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d’un an (ça veut dire que ça ne décale pas la fin du contrat pour prétendre au secteur 2 ni au titre d’ancien chef de clinique).

Attention, le CCA-AHU ne peut bénéficier des congés détaillés ci-dessous au-delà du terme fixé par son contrat. Le bénéfice de ces congés n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat (par exemple, un congé parental de 3 ans ne reculera pas la fin d’un contrat prévu initialement pour 2 ans, et la personne ne pourra pas prétendre au titre d’ancien chef de clinique).

Les congés annuels

Les CCA-AHU ont le droit à un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés (donc pas les Samedis matins), au prorata des obligations de service hebdomadaires

Ces congés ne peuvent pas être reconduits à l’année suivante sauf en cas de congé maladie & assimilés ou de congés maternité et assimilés. 

Les congés de maladie

Le CCA-AHU a droit à des congés de maladie dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs. Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

Durant le congé maladie, le CCA-AHU est rémunéré comme suit :

A noter qu’après un congé maladie de douze mois, il n’est pas possible de reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical.

Les congés de longue maladie

Le CCA-AHU atteint d’une affection dûment constatée et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.

Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical, pour une durée maximale de trente mois pendant laquelle le CCA-AHU perçoit pendant les douze premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers puis la moitié pendant les dix-huit mois suivants

A l’issue d’un congés de longue maladie ou d’un congés sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Les congés de longue durée

Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d’établissement.

Le congés de longue durée est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical, pour une durée totale maximale de vingt-quatre mois.

Pendant ce congés, le CCA-AHU perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers.

Si, à l’expiration d’un congés de longue durée, le comité médical estime que l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congés sans rémunération d’une durée maximum de dix-huit mois. A l’issue d’un congés de longue durée ou d’un congés sans rémunération de dix-huit mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Le congés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le CCA-AHU a droit à un congés pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de vingt-quatre mois 

Le congés de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Durant ces congés, les CCA-AHU conservent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers.

Le congés de maternité commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, il est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congés avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :

  • Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après. Le congé avant naissance peut être augmenté d’une durée maximale de quatre semaines et la post-naissance est alors réduite d’autant.
  • Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après.

A noter également que si avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la CCA-AHU a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, lil est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congé avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
Il est également possible dans ce cas d’augmenter le congé avant naissance d’une période maximale de deux semaines. La période à la date de l’accouchement est alors réduite d’autant.

Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congés de maternité peut être prolongé jusqu’au terme initialement prévu.

Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congés de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, le CCA-AHU peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre.

Si, à l’expiration du congé de maternité, la CCA-AHU ne peut reprendre ses fonctions en raison d’une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l’acte médical qui a constaté cette maladie.

Le congés de naissance pour le CCA-AHU père ou conjoint (pacsé ou marié) de la mère est de trois jours ouvrables, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir soit le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. 

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé au CCA-AHU nouvellement papa ou conjoint (lié par PACS ou mariage) d’une femme nouvellement maman, pour une durée égale de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congés est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congés de naissance mentionné juste au-dessus, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé paternité de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 1 mois. 

Au total, 

le congé de paternité c’est 3 + 4 = 7 jours tout de suite après la naissance de l’enfant. Puis 21 jours (ou 28 en cas de naissances multiples) à prendre dans les 6 mois

Le congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est de trois jours ouvrables. Il est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l’arrivée de l’enfant adopté. Le congés d’adoption est accordé pour une durée de seize semaines, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.

Il est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge
  • Vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples

Le droit au congés d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, le congé d’adoption est porté à vingt-cinq jours supplémentaires ou à trente-deux jours en cas d’adoptions multiples. Le congés ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines telles que définies précédemment. Ces deux périodes peuvent être simultanées. 

Le congés parental non rémunéré

Le praticien peut être placé dans la position de congés parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droit à la retraite mais il conserve ses droits à l’avancement d’échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.

Le congés parental est accordé de droit à l’un des parents après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. 

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Le congés parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

Le bénéficiaire du congés parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.

Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.

A la fin du congés parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Le congés de solidarité familiale

Le congés de solidarité familiale – non rémunéré – est accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congés prend fin soit à l’expiration de la durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Avec l’accord de l’employeur, il est possible de transformer ce congés en activité à temps partiel ou de le fractionner

La durée de ce congés est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congés de présence parentale

Le congés de présence parentale – non rémunéré – ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave pour une durée maximale de trois cent dix jours ouvrés.

Ce congés peut être renouvelé une fois, pour la même maladie, le même accident ou le même handicap grave.

La durée de ce congés est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Il ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congés de proche aidant

Le congés de proche aidant – non rémunéré – est accordé au praticien pour une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière, en cas de handicap ou de perte d’autonomie de son conjoint, son enfant, son frère, sa soeur… 

Les congés spéciaux

Le CCA-AHU a droit à :

  • Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité
  • Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant 
  • Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

Les congés sans solde

Pendant leur première année de fonctions, les CCA-AHU peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de service, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d’assurer des remplacements.

A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de service, être mis en congés sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité hors de leur établissement d’affectation.

La durée des congés accordés ici est prise en considération pour la détermination de l’ancienneté des intéressés en vue de l’acquisition du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l’accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.

ASSISTANTS SPECIALISTES KESAKO ?

Les assistants spécialistes exercent des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention. Ils n’ont pas de fonction d’enseignement ni de recherche. Un contrat d’assistant spécialiste ouvre les droits du secteur 2 (et comme tu as été docteur junior, un an suffit). Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d’un an, soit de deux ans renouvelable par période d’un an, sans que la période totale d’exercice des fonctions en qualité d’assistant ne puisse excéder six ans.

QUELS SONT LES DROITS ET DEVOIRS ?

Temps de travail

Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées par semaine, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d’assistants des hôpitaux à temps partiel.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu – ce qui est le cas en médecine d’urgence – l’obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. 

Ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Ils peuvent accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au 

cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien

Droit syndical

Le droit syndical est garanti aux assistants. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, aux représentants syndicaux des praticiens, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.

Combien je suis payé ?

Les émoluments mensuels

  • Émoluments forfaitaires variables selon l’ancienneté :
  • En 1ère et 2ème année : 33 643,13 € brut annuel
  • En 3ème et 4ème année : 36 625,21 € brut annuel
  • En 5ème et 6ème année : 41 387,28 € brut annuel

Les indemnités et primes

Les gardes

Le montant brut de rémunération des gardes est le suivant : 

  • Une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € (montant brut)
  • Une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 € (n’oublie pas que le samedi matin n’est pas rémunéré)

Le temps de travail additionnel

Alors, ici, ça se complique. Mais ne t’inquiète pas, je vais t’aider à tout comprendre ! 

En gros, si ton hôpital est dans un groupement hospitalier de territoire (GHT) et que la continuité des soins est coordonnée au niveau du GHT – on parle alors de schéma territorial de la continuité des soins -, alors le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

  • Une journée : 335,60 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 167,79 € (montant brut)

Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités de gardes et d’astreintes.  

A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins, les dispositions suivantes s’appliquent concernant le temps de travail additionnel :

    • Le jour du lundi matin au samedi après-midi inclus
  • Une journée : 337,61 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 168,80 € (montant brut)
    • La nuit, le dimanche ou jour férié
  • Une journée : 503,87 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 251,95 € (montant brut)

Dans ce cas, en revanche, les indemnités de gardes et d’astreinte ne sont pas cumulables avec celles du TTA.

Indemnité d’engagement de service public exclusif

Son montant est de 1 010 euros brut mensuel pour l’assistant qui s’engage à ne pas exercer d’activité libérale. 

Les primes du travail en réseau

Il en existe plusieurs telles que :

  • Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire
  • Une prime de solidarité territoriale versée aux assistants exerçant une activité partagée

La convention d’engagement de carrière hospitalière

Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de service ou assimilé, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un assistant si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé – en gros, ça marche souvent pour la médecine d’urgence.

Cette convention prévoit :

  • L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté
  • L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention.
  • Le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours.

Si la durée du contrat d’assistanat est supérieure à un an, l’obligation de se présenter au concours de praticien des établissements publics de santé ne vaut que pour la deuxième année d’assistanat


  • Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention.

La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement.

La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave.

Cette prime fait l’objet de deux versements : l’un à la signature du contrat de praticien contractuel et l’un l’autre de la nomination en tant que praticien hospitalier.

Son montant varie de 10 000 à 30 000 euros brut.

 

A QUELS CONGES AI JE DROIT ?

Les congés annuels

Les assistants ont le droit à un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés (donc pas les Samedis matins), au prorata des obligations de service hebdomadaires

Ces congés ne peuvent pas être reconduits à l’année suivante sauf en cas de congé maladie & assimilés ou de congés maternité et assimilés. 

La Réduction du temps de travail

Les assistants ont le droit à un congé au titre de la réduction du temps de travail d’un total de vingt jours ouvrés.

Dans ces deux derniers cas, l’assistant touche l’intégralité de ses émoluments

Les congés de maladie

L’assistant spécialiste a droit à des congés de maladie dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs.

Un congés sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

Durant le congés maladie, le praticien contractuel est rémunéré comme suit :

A noter qu’après un congés maladie de douze mois, il n’est pas possible de reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. Le « bénéfice » d’un congés de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Les congés de longue maladie

L’assistant atteint d’une affection dûment constatée et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congés de longue maladie. Ce congés est accordé par le directeur de l’établissement pour une durée maximale de trente mois, par périodes de six mois, pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité des émoluments mensuels pendant un an puis la moitié pendant dix-huit mois

Un congés sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l’assistant des hôpitaux qui ne peut, à l’expiration de ses droits à congés de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

A l’expiration des droits à congés de longue maladie ou d’un congés sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Les congés de longue durée

Un assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congés de longue durée par décision du directeur d’établissement.

Le congés de longue durée ne peut être accordé pour une durée supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de vingt-quatre mois.

L’assistant placé en congés de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mensuels.

Si, à l’issue de ce congés, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congés sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée maximale de dix-huit mois.

A l’expiration des droits à congés de longue durée ou d’un congés sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions

Le congés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assistant spécialiste a droit à un congés pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.

A l’issue de cette période, l’intéressé peut bénéficier d’une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

Le congé de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Durant ces congés, les assistants conservent la totalité de leurs émoluments mensuels ainsi que l’indemnité prévue en cas d’activité au sein de plusieurs établissements.

Le congés de maternité commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, il est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congé avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congés de maternité varie dans les conditions suivantes :

  • Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après. Le congé avant naissance peut être augmenté d’une durée maximale de quatre semaines et la post-naissance est alors réduite d’autant.
  • Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après.

A noter également que si avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque l’assistante a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, lil est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congé avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
Il est également possible dans ce cas d’augmenter le congé avant naissance d’une période maximale de deux semaines. La période à la date de l’accouchement est alors réduite d’autant.

Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congés de maternité peut être prolongé jusqu’au terme initialement prévu.

Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, l’assistant spécialiste peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre.

Si, à l’expiration du congés de maternité, l’assistante spécialiste ne peut reprendre ses fonctions en raison d’une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l’acte médical qui a constaté cette maladie.

Le congés de naissance pour l’assistant spécialiste père ou conjoint (pacsé ou marié) de la mère est de trois jours ouvrables, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir soit le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. 

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé au praticien nouvellement papa ou conjoint (lié par PACS ou mariage) d’une femme nouvellement maman, pour une durée égale de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congés est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné juste au-dessus, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé paternité de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 1 mois. 

Au total, le congés de paternité c’est 3 + 4 = 7 jours tout de suite après la naissance de l’enfant.

Puis 21 jours (ou 28 en cas de naissances multiples) à prendre dans les 6 mois

Le congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est de trois jours ouvrables. Il est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l’arrivée de l’enfant adopté.

Le congés d’adoption est accordé pour une durée de seize semaines, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.

Il est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge
  • Vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples

Le droit au congés d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, le congé d’adoption est porté à vingt-cinq jours supplémentaires ou à trente-deux jours en cas d’adoptions multiples.

Le congés ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines telles que définies précédemment.

Ces deux périodes peuvent être simultanées. 

Le congés parental non rémunéré

Le praticien peut être placé dans la position de congés parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droit à la retraite mais il conserve ses droits à l’avancement d’échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.

Le congés parental est accordé de droit à l’un des parents après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. 

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Le congés parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.

Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.

A la fin du congés parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Le congés de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale – non rémunéré – est accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congés prend fin soit à l’expiration de la durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Avec l’accord de l’employeur, il est possible de transformer ce congés en activité à temps partiel ou de le fractionner

La durée de ce congés est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congés de présence parentale

Le congés de présence parentale – non rémunéré – ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave pour une durée maximale de trois cent dix jours ouvrés.

Ce congé peut être renouvelé une fois, pour la même maladie, le même accident ou le même handicap grave.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Il ne peut être imputée sur la durée du congés annuel.

Le congés de proche aidant

Le congés de proche aidant – non rémunéré – est accordé au praticien pour une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière, en cas de handicap ou de perte d’autonomie de son conjoint, son enfant, son frère, sa soeur… 

Les congés de formation

Les assistants qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

Pendant ce congés, les assistants continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments mensuels

La durée de ces congés est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des assistants des hôpitaux.

Les congés spéciaux

L’assistant spécialiste a droit à :

  • Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité
  • Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant 
  • Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

Les congés sans solde

Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de service être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d’assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.

A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable déjà mentionné, être mis en congés sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité hors de leur établissement d’affectation.

La durée de ces congés est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des assistants des hôpitaux.

PRATICIEN CONTRACTUEL

Nb : vous entendrez sûrement des gens dire « praticien hospitalier contractuel ». C’est la même chose, l’appellation a juste changé lors de la dernière modification des textes de loi 🙂

Kézako ? 

Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé.

Ils n’ont pas d’activité d’enseignement ni de recherche. 

Comment je le deviens ?

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du chef de service. Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : 

  • Motif 1 : pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder deux ans
  • Motif 2 : en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans
  • Motif 3 : dans l’attente de son inscription sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans
  • Motif 4 : pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans ; à l’issue d’un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d’une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.

A savoir : un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d’un même établissement en qualité de contractuel au titre des différents motifs que pour une durée maximale de six ans.

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit et il faut en transmettre aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont on relève.

Que contient mon contrat ?

Le contrat précise : 

  • Les titres de formation et qualifications professionnelles
  • Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu (c’est notre cas à nous les urgentistes)
  • Le pôle ou le service d’affectation
  • La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d’essai
  • La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat
  • L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’Ircantec)
  • Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s’y ajouter
  • Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu’agents publics et les règles de déontologie
  • Pour les praticiens recrutés en application du motif 2, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.

La période d’essai permet à l’établissement employeur d’évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d’essai n’est pas prévue

La durée initiale de la période d’essai est ainsi fixée : 

  • Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois
  • Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans
  • Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ; 
  • Pour tout contrat d’une durée inférieure ou égale à un mois, la période d’essai n’est pas obligatoire.

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à : 

  • Un mois pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à six mois
  • Deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à deux ans
  • Trois mois dans les autres cas. 

Et si je suis praticien contractuel par intermittence ? Alors chaque durée de chacun de mes contrats est pris en compte pour le calcul de cette durée, si la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l’intéressé.

Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas celle d’un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel.

QUELS SONT MES DROITS ET DEVOIRS ?

Temps de travail

Si tu es à temps plein, tu dois réaliser 10 demi-journées par semaine, sans que la durée de travail ne dépasse 48h par semaine (moyenne sur une période de 4 mois).

Si tu es à temps partiel, le nombre de demi-journées ou d’heures par semaine est au prorata.

En pratique, aux urgences, l’activité médicale est organisée en temps continu, donc l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

Le praticien contractuel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Droit syndical

Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux. 

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, aux représentants syndicaux des praticiens, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.

Combien je suis payé ?

La rémunération du praticien contractuel comprend : 

  • Des émoluments mensuels – ton salaire de base vierge de toute garde et prime en gros – proportionnellement à la durée de travail définie au contrat
  • Des primes et indemnités

Nb : les revenus des praticiens recrutés sur la base d’un motif 2 peuvent comprendre une part variable dépendant de la réalisation des engagements et objectifs prévus au contrat. 

Les émoluments mensuels

Pour les praticiens contractuels embauchés sur un motif 1, le salaire brut annuel peut aller de 41 383,48 euros à 71 162,83 euros (en fonction de l’expérience, des diplômes…)

La plupart des hôpitaux embauchent au moins à équivalence de l’échelon 1 de PH donc environ 55 607,79 euros. 

Pour les praticiens contractuels embauchés sur un motif 2, le salaire brut annuel ne peut excéder 119 130 €

Pour les praticiens embauchés sur un motif 3, le seuil maximum est fixé en référence à l’échelon de praticien hospitalier.

Pour les praticiens à la retraite en situation de cumul d’activité, le seuil maximum correspond à l’échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier.

Les indemnités et primes

Les gardes

Le montant brut de rémunération des gardes est le suivant : 

  • Une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € (montant brut)
  • Une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 € (n’oublie pas que le samedi matin n’est pas rémunéré)

Le temps de travail additionnel

Alors, ici, ça se complique. Mais ne t’inquiète pas, je vais t’aider à tout comprendre ! 

En gros, si ton hôpital est dans un groupement hospitalier de territoire (GHT) et que la continuité des soins est coordonnée au niveau du GHT – on parle alors de schéma territorial de la continuité des soins -, alors le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

  • Une journée : 335,60 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 167,79 € (montant brut)

Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités de gardes et d’astreintes. 

A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins, les dispositions suivantes s’appliquent concernant le temps de travail additionnel :

  •  
    • Le jour du lundi matin au samedi après-midi inclus
  • Une journée : 337,61 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 168,80 € (montant brut)
  • La nuit, le dimanche ou jour férié
  • Une journée : 503,87 € (montant brut)
  • Une demi-journée : 251,95 € (montant brut)

Dans ce cas, en revanche, les indemnités de gardes et d’astreinte ne sont pas cumulables avec celles du TTA.

Prime d’engagement de carrière hospitalière

Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de service ou assimilé, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé – en gros, ça marche souvent pour la médecine d’urgence.

Cette convention prévoit :

  • L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté
  • L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention.
  • Le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours.
  • Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention.

La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement.

La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave.

Cette prime fait l’objet de deux versements : l’un à la signature du contrat de praticien contractuel et l’un l’autre de la nomination en tant que praticien hospitalier.

Son montant varie de 10 000 à 30 000 euros brut.

Les primes du travail en réseau

Il en existe plusieurs telles que :

  • Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire
  • Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée

A QUELS CONGES AI JE DROIT ?

Les congés annuels

Les praticiens contractuels ont le droit à un congés annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés (donc pas les Samedis matins), au prorata des obligations de service hebdomadaires.

Ces congés ne peuvent pas être reconduits à l’année suivante sauf en cas de congé maladie & assimilés ou de congés maternité et assimilés. 

La Réduction du temps de travail

Les praticiens contractuels ont le droit à un congé au titre de la réduction du temps de travail d’un total de vingt jours ouvrés.

Dans ces deux derniers cas, le praticien contractuel touche l’intégralité de ses émoluments

Les congés de maladie

Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs.

Un congés sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

Durant le congés maladie, le praticien contractuel est rémunéré comme suit :

Le « bénéfice » d’un congés de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours

Les congés de longue maladie

Le praticien contractuel atteint d’une affection dûment constatée et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congés de longue maladie

Ce congés est accordé par le directeur de l’établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité des émoluments mensuels pendant un an puis la moitié pendant deux ans
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congés de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. 

Le bénéfice d’un congés de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours

Les congés de longue durée

Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congés de longue durée par décision du directeur d’établissement. 

Le congés de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années

Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mensuels pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans

Le bénéfice d’un congés de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Le congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congés d’une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l’intégralité des émoluments mensuels.

Le bénéfice de ce congés ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

A noter : ces différents « congés » maladies et leur non prolongation de la durée du contrat en cours, rendent très précaire le statut de praticien contractuel qui peut se retrouver sans emploi en plein milieu d’une pathologie grave, invalidante, nécessitant un recours aux soins..

Le congés de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Durant ces congés, les praticiens contractuels conservent la totalité de leurs émoluments mensuels.

Le congés de maternité commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, il est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congé avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :

  • Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après. Le congé avant naissance peut être augmenté d’une durée maximale de quatre semaines et la post-naissance est alors réduite d’autant.
  • Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après.

A noter également que si avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la praticienne contractuelle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

Si le professionnel de santé suivant la grossesse en est d’accord, lil est possible de réduire d’une période maximale de 3 semaines le congés avant naissance. La période postérieure à la date de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
Il est également possible dans ce cas d’augmenter le congés avant naissance d’une période maximale de deux semaines. La période à la date de l’accouchement est alors réduite d’autant.

Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congés de maternité peut être prolongé jusqu’au terme initialement prévu.

Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congés de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, le praticien contractuel peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre ;

Si, à l’expiration du congé de maternité, la praticienne contractuelle ne peut reprendre ses fonctions en raison d’une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l’acte médical qui a constaté cette maladie.

Le congés de naissance pour le praticien contractuel père ou conjoint (pacsé ou marié) de la mère est de trois jours ouvrables, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir soit le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. 

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé au praticien contractuel nouvellement papa ou conjoint (lié par PACS ou mariage) d’une femme nouvellement maman, pour une durée égale de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congés de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congés est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné juste au-dessus, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé paternité de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 1 mois. 

Au total, le congés de paternité c’est 3 + 4 = 7 jours tout de suite après la naissance de l’enfant.

Puis 21 jours (ou 28 en cas de naissances multiples) à prendre dans les 6 mois

Le congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est de trois jours ouvrables. Il est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l’arrivée de l’enfant adopté.

Le congés d’adoption est accordé pour une durée de seize semaines, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.

Il est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge
  • Vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples

Le droit au congés d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, le congés d’adoption est porté à vingt-cinq jours supplémentaires ou à trente-deux jours en cas d’adoptions multiples.

Le congés ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines telles que définies précédemment.

Ces deux périodes peuvent être simultanées. 

Le congés parental non rémunéré

Le praticien peut être placé dans la position de congés parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droit à la retraite mais il conserve ses droits à l’avancement d’échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.

Le congés parental est accordé de droit à l’un des parents après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. 

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Le congés parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congés parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congés interrompu ne peut être repris ultérieurement.

Le bénéficiaire du congés parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congés pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.

Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congés parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.

A la fin du congés parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Le congés de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale – non rémunéré – est accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congés prend fin soit à l’expiration de la durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Avec l’accord de l’employeur, il est possible de transformer ce congés en activité à temps partiel ou de le fractionner

La durée de ce congés est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congés de présence parentale

Le congés de présence parentale – non rémunéré – ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave pour une durée maximale de trois cent dix jours ouvrés.

Ce congés peut être renouvelé une fois, pour la même maladie, le même accident ou le même handicap grave.

La durée de ce congés est assimilée à une période de services effectifs et le praticien conserve donc ses droits à l’avancement d’échelon. Il ne peut être imputée sur la durée du congés annuel.

Le congés de proche aidant

Le congés de proche aidant – non rémunéré – est accordé au praticien pour une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière, en cas de handicap ou de perte d’autonomie de son conjoint, son enfant, son frère, sa soeur

Les congés de formation

Le praticien contractuel a droit à un congés de formation d’une durée de quinze jours ouvrables par an
Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l’activité réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements. 
Pendant ce congés, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l’établissement de santé dont ils relèvent.

Les congés spéciaux

Le praticien contractuel a droit à :

  • Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité
  • Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant 
  • Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

Si tu te poses toujours des questions sur le post internat, n’hésites pas à nous contacter (contact@ajmu.fr).

Notre VP post internat, Olivia, te répondra (postinternat@ajmu.fr).

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